mardi 11 septembre 2007

Connaisance sur les lois du jeûne


La louange est à Allah et que l'élèvation en degrés soit accordée au Messager de Allah
Les conditions de devoir du jeûne :Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d'esprit, capable de jeûner. Il n'est pas valable de la part du mécréant d'origine, ni de l'apostat et il n'est pas valable aussi d'une femme ayant les menstrues ou les lochies. Ce n'est pas un devoir pour le fou de jeûner et il n'a pas à faire le rattrapage. Ce n'est pas un devoir de l'accomplir pour le malade à qui le jeûne est nuisible.

Les obligations du jeûne sont :
L'intention :
Il n'est pas une condition de la prononcer avec la langue. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramadan. Elle est faite durant sa nuit et le jeûne n'est pas valable sans elle. On dit donc avec son cœur : "j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan". Chez certains savants, il suffit de faire l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. On dit avec son cœur : "j'ai l'intention de jeûner trente jours du mois de Ramadan de cette année". Il est un devoir pour la femme qui avait les menstrues ou les lochies, et pour laquelle l'écoulement sanguin s'est arrêté la veille du jeûne, de faire l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas fait le ghousl, car la purification est une condition pour la validité de la prière et n'est pas une condition pour la validité du jeûne. Le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports après avoir fait l'intention et avant la levée de l'aube n'est pas préjudiciable.
L'abstention :
c'est l'abstention de la nourriture et des boissons et d'introduire tout ce qui a un volume, même petit, à l'intérieur de sa tête, de son ventre ou de ses intestins ou autres à partir d'un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, même si ce sont de petites particules, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur et ce, depuis l'aube jusqu'au coucher. Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, n'a pas rompu son jeûne.

Les choses qui annulent le jeûne :
(1) Manger, même un grain de sésame ou moins, délibérément et non par oubli et boire même une goutte d'eau ou de médicament ;
(2) provoquer le vomissement ;
(3) le rapport sexuel durant le jour délibérément en se rappelant du jeûne ;
(4) émettre du maniyy suite à un contact direct peau contre peau
(5) les menstrues ou les lochies ;
(6) la folie même un instant ;
(7) l'apostasie ;
(8) l'évanouissement qui dure toute la journée.
Cependant, avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, ne rompt pas le jeûne selon l'Imam Abou Hanifah si on les avale après qu'elles soient arrivées jusqu'à sa langue. Si l'on a été gagné par le vomissement, puis lorsque cela a pris fin, on avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, le jeûne est annulé car cette salive est souillée par le vomi qui est arrivé jusqu'à la bouche. La goutte dans le nez et dans l'oreille annulent le jeûne. Mais l'injection à travers la peau ne rompt pas le jeûne. Quant à celui qui jeûne et qui est endormi, s'il lui sort du maniyy dans le rêve, son jeûne n'est pas rompu, contrairement à la sortie du maniyy par contact ou par masturbation, délibérée et qui n'a pas lieu par oubli. Parmi les choses qui rompent le jeûne il y a le fait de se retrouver dans la mécréance, par plaisanterie ou par colère, en se rappelant le jeûne ou pas, car l'acte d'adoration n'est pas valable d'un mécréant. Pour cela, il est un devoir d'éviter la mécréance avec ses trois sortes et de ne pas y tomber de façon absolue que ce soit la mécréance par la parole, comme celui qui insulte Allah ou l'Islam ; la mécréance par la croyance, comme le fait de croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme ou qu'Il serait au-dessus du Trône ; et la mécréance par le geste : comme le fait de jeter le Qour'an dans les ordures ou la prosternation pour une idole.

Ce qui est un devoir pour celui qui a rompu le jeûne délibérément durant Ramadan :
1/ Celui qui annule son jeûne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour, c'est :
(a) celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison ;
(b) celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné ;
(c) la femme qui a les menstrues ou les lochies ; (d) celui qui n'a pas jeûné délibérément durant Ramadan sans excuse et non à la suite d'un rapport ; (e) la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes.
2/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation (fidyah), c'est : la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants et n'ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d'un moudd – le plein de deux mains jointes de taille moyenne – de la nourriture de base la plus répandue du pays. Et il s'agit, dans le madh-hab hanafiyy, de nourrir un pauvre d'une quantité suffisante pour son repas de midi et du soir ou la contrepartie de cela.
3/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit la compensation seule – un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays – jour pour jour:
(a) c'est le vieillard qui ne supporte pas le jeûne ou qui en serait gravement affecté ;
(b) le malade dont on n'espère pas la guérison. Ils n'ont pas à jeûner ni à rattraper.
4/ Quant à celui qui rompt le jeûne et qui doit le rattrapage et l'expiation ensemble, c'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramadan délibérément, de son propre gré, en se rappelant le jeûne et même s'il n'est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journée qu'il a annulée tout comme il doit l'expiation définie par la Loi.

Les jours où il est interdit de jeûner :
1) Le jour de la Fête de al-fitr et le jour de la Fête de al-'ad-ha ;
2) les trois jours de 'at-tachriq, et ce sont les jours qui suivent le jour de la Fête de al-'ad-ha ;
3) le jour du doute, c'est le trentième jour de Cha^ban si les grands pécheurs ou autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne, disent avoir vu le croissant de la lune de Ramadan ;
(4) la deuxième moitié de Cha^ban sauf si elle est reliée avec un jour qui la précède, ou si elle est jeûnée par rattrapage ou par vœu.

Zakatou l-fitr :
Elle est un devoir sur chaque musulman, en plus de sa suffisance, et de la suffisance de ceux qui sont à sa charge le jour de la Fête et la nuit qui le suit. Elle consiste en un sa^ de la nourriture de base. Et le sa^ du Prophète est l'équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne. Il s'agit d'un sa^ de la nourriture de base la plus répandue du pays. Il est donné à un pauvre nécessiteux et à qui est en droit de recevoir la zakat. Et il est un devoir pour l'homme musulman de donner la zakat de la fin du jeûne de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge, c'est-à-dire ceux dont la charge est un devoir comme les père et mère pauvres et musulmans. Il n'est pas un devoir de payer la zakat de la fin du jeûne d'un mécréant. Il est un devoir de l'accomplir avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la retarder sans excuse. Il est possible de la donner à partir du début de Ramadan. Et la sounnah, c'est de la donner avant la prière de la Fête, la matinée du jour de la Fête. Selon l'Imam Abou Hanifah, il est valable de donner sa contrepartie en monnaie. Il est valable également de mandater qui est digne de confiance afin de la faire parvenir à lune des huit catégories d'ayants-droits définis dans le Qour'an.

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